Où l'on voit que la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est encouragée, et les abus des dirigeants (timidement) dissuadés.
La participation des salariés aux performances de l'entreprise s'est développée de manière spectaculaire ces dernières années.
Non seulement les sociétés ont désormais l'obligation de consulter les actionnaires sur l'opportunité d'allouer une partie du capital aux salariés, mais le législateur a également créé tout un panel de titres spécialement réservés aux salariés et mandataires sociaux : les plus connus comme les options de souscription ou d'achat d'actions ("stock options") ou les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise ("BSPCE" ou "BCE"), et les plus récentes, les actions gratuites.
Une réforme de ces différents régimes est en train de s'opérer avec la prochaine entrée en vigueur de la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. Si certaines dispositions de cette loi font l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel, plusieurs mesures, dont la légalité n'est pas discutée, seront applicables dès la publication de la loi.
Les plus notables d'entre elles concernent en premier lieu l'indisponibilité des titres, lorsqu'ils bénéficient aux mandataires sociaux : dans les cas des stock options et des actions gratuites, lorsque ces titres sont attribués à des dirigeants, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance (ou le président dans le cas d'une SAS) a désormais l'obligation de fixer une période d'indisponibilité pendant laquelle les dirigeants bénéficiaires doivent garder tout ou partie de leurs actions jusqu'à la cessation de leurs fonctions, étant précisé que s'agissant des stock options, on peut également interdire aux mandataires sociaux de lever leurs options tant qu'ils sont en fonctions.
Cette réforme découle d'une proposition de loi déposée le 28 juin dernier par l'ancien premier ministre Edouard Balladur, et a pour objectif d'encadrer l'intéressement des dirigeants, qui peuvent se révéler très juteux. Cette réforme arrive à point nommé à un moment où les stock options des grands patrons ont une nouvelle fois fait scandale, avec l'affaire d'EADS.
Bien que cette mesure dénote la volonté du législateur de réfréner les abus des dirigeants (jugée d'ailleurs "absurde" par le Medef), elle est plus timide que celle initialement prévue dans la proposition de loi qui laissait le pouvoir de contrainte entre les mains de l'assemblée des actionnaires. Le texte final a préféré donner ce pouvoir au conseil d'administration, au conseil de surveillance, ou au président d'une SAS ; autrement dit, la durée d'indisponibilité des titres des dirigeants est laissée à l'appréciation des autres dirigeants. On pourrait craindre que, dans certain cas, le texte soit vidé de tout son sens.
Par ailleurs, dans la mouvance de l'encouragement de l'actionnariat salarié, la loi de finances rectificative pour 2006 modifie le régime de l'intégration fiscale. Une des conditions déterminantes de l'intégration fiscale est que la société filiale doit être détenue, directement ou indirectement à au moins 95% par la société-mère tête de groupe ; lorsque la société a attribué des actions à ses salariés dans une proportion importante, cette attribution remettait en cause l'intégration fiscale, le seuil de 95% n'étant plus atteint.
A compter du 1er janvier 2007, la part du capital détenue par les salariés d'une société ne sera pas prise en compte dans le calcul du seuil de 95% afin de déterminer si les conditions de l'intégration fiscale sont remplies. Ainsi, lorsque 8% du capital social ont été attribués aux salariés, il suffit que la société-mère détienne 95% de 92%, soit 87,4% du capital de cette société pour que l'option à l'intégration fiscale soit possible (à condition toutefois que la société-mère tête de groupe ne soit pas détenue elle-même à plus de 95% par une autre société française soumise à l'IS). La part attribuée aux salariés est plafonnée à 10% du capital ; les actions dépassant ce plafond sont réintégrées dans le calcul du seuil de 95%.
Cette mesure a pour avantage de permettre aux groupes de sociétés d'attribuer une part importante de leur capital tout en continuant à bénéficier du régime de l'intégration fiscale.